Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
106. Lorsque la hauteur des débris de construction ou de démolition enfouis atteint un niveau qui se situe à 90 cm plus bas que la surface du sol aux limites d’une zone de dépôt, celle-ci doit faire l’objet d’un recouvrement final comprenant, de bas en haut:
1°  une couche imperméable constituée soit de sol ayant en permanence une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s, sur une épaisseur minimale de 45 cm après compactage, soit d’une géomembrane d’au moins 1 mm d’épaisseur placée sur une couche de sol ayant une épaisseur d’au moins 30 cm et dont les caractéristiques permettent de préserver l’intégrité de la géomembrane;
2°  une couche de sol d’une épaisseur minimale de 45 cm lorsque la couche imperméable mentionnée ci-dessus est constituée de sol, et de 60 cm dans le cas où cette couche imperméable est constituée d’une géomembrane. La couche prescrite par le présent paragraphe doit aussi, dans sa partie supérieure et sur une épaisseur comprise entre 15 et 30 cm, être constituée de sols ou de matériaux aptes à la végétation. Enfin, les caractéristiques du sol ou des autres matériaux utilisés doivent permettre de protéger la couche imperméable.
De plus, est interdit tout rehaussement de la surface du sol aux limites d’une zone de dépôt.
Les couches mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa peuvent aussi être constituées de sols contenant des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. Ces couches peuvent également être constituées de tout autre matériau s’il assure une efficacité au moins équivalente à celle des matériaux prescrits par ces paragraphes, s’il respecte le cas échéant les exigences du présent alinéa et si l’épaisseur minimale des couches demeure celle prescrite par ces paragraphes.
Afin de permettre le ruissellement des eaux vers l’extérieur de la zone de dépôt tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit en outre être régalé de manière à présenter une pente:
1°  soit de 2% dans le cas où la pente du sol aux limites de cette zone n’excède pas ce pourcentage;
2°  soit du pourcentage que présente la pente du sol aux limites de cette zone dans le cas où celle-ci est supérieure à 2%.
Au plus tard 1 an après sa mise en place, la couche de matériau terminant le recouvrement final doit être végétalisée; par ailleurs, devront être réparés sans délai les bris, tels les trous, failles ou affaissements, qui pourront se former dans ce recouvrement de manière à éviter que l’eau ne s’y accumule ou ne s’infiltre dans la zone de dépôt, et ce, jusqu’à complète stabilisation de cette zone.
Les dispositions des articles 34 à 36 relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement final des zones de dépôt prescrit par le présent article.
D. 451-2005, a. 106; D. 451-2011, a. 26; D. 868-2020, a. 31.
106. Lorsque la hauteur des débris de construction ou de démolition enfouis atteint un niveau qui se situe à 90 cm plus bas que la surface du sol aux limites d’une zone de dépôt, celle-ci doit faire l’objet d’un recouvrement final comprenant, de bas en haut:
1°  une couche imperméable constituée soit de sol ayant en permanence une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s, sur une épaisseur minimale de 45 cm après compactage, soit d’une géomembrane d’au moins 1 mm d’épaisseur placée sur une couche de sol ayant une épaisseur d’au moins 30 cm et dont les caractéristiques permettent de préserver l’intégrité de la géomembrane;
2°  une couche de sol d’une épaisseur minimale de 45 cm lorsque la couche imperméable mentionnée ci-dessus est constituée de sol, et de 60 cm dans le cas où cette couche imperméable est constituée d’une géomembrane. La couche prescrite par le présent paragraphe doit aussi, dans sa partie supérieure et sur une épaisseur comprise entre 15 et 30 cm, être constituée de sols ou de matériaux aptes à la végétation. Enfin, les caractéristiques du sol ou des autres matériaux utilisés doivent permettre de protéger la couche imperméable.
De plus, est interdit tout rehaussement de la surface du sol aux limites d’une zone de dépôt.
À l’exception de la couche de sol ou de matériau apte à la végétation, les couches mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa peuvent aussi être constituées de sols contenant des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine. Ces couches peuvent également être constituées de tout autre matériau s’il assure une efficacité au moins équivalente à celle des matériaux prescrits par ces paragraphes, s’il respecte le cas échéant les exigences du présent alinéa et si l’épaisseur minimale des couches demeure celle prescrite par ces paragraphes.
Afin de permettre le ruissellement des eaux vers l’extérieur de la zone de dépôt tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit en outre être régalé de manière à présenter une pente:
1°  soit de 2% dans le cas où la pente du sol aux limites de cette zone n’excède pas ce pourcentage;
2°  soit du pourcentage que présente la pente du sol aux limites de cette zone dans le cas où celle-ci est supérieure à 2%.
Au plus tard 1 an après sa mise en place, la couche de matériau terminant le recouvrement final doit être végétalisée; par ailleurs, devront être réparés sans délai les bris, tels les trous, failles ou affaissements, qui pourront se former dans ce recouvrement de manière à éviter que l’eau ne s’y accumule ou ne s’infiltre dans la zone de dépôt, et ce, jusqu’à complète stabilisation de cette zone.
Les dispositions des articles 34 à 36 relatives à l’assurance et au contrôle de la qualité s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au recouvrement final des zones de dépôt prescrit par le présent article.
D. 451-2005, a. 106; D. 451-2011, a. 26.